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Les enfants du paradis

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Proposition d'un député pour simplifier l'adoption
22-09-2011

"Alain Suguenot, député-maire de Beaune a déposé une proposition de loi "visant à simplifier et améliorer les procédure d'adoption", dans un communiqué retranscris ci-dessous.

"J'ai déposé, avec ma collègue, Michèle Tabarot, présidente de la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à simplifier et améliorer les procédures d'adoption.
La présente proposition de loi entend améliorer l'adoption tout en réaffirmant son rôle central en matière de protection de l'enfance.


Dépassant le cadre du projet de loi d'avril 2009, dont elle reprend et adapte certaines dispositions, elle vise notamment à faciliter le prononcé des déclarations d'abandon, à améliorer la préparation et l'information des candidats, à réformer l'adoption simple et à développer l'implantation de l'Agence Française de l'Adoption (A.F.A.) dans les pays d'origine. Les deux premiers articles de cette proposition de loi concernent le délaissement parental.

Les deux premiers articles de cette proposition de loi concernent le délaissement parental.

L’Article 1er réforme l’article 350 du code civil relatif à la déclaration judiciaire d’abandon dont le prononcé permet de faire entrer un enfant placé dans le statut protecteur de pupille de l’Etat.

Trop rare en France, à peine quelques dizaines de prononcés par an, les rapports laissent apparaître que la déclaration judiciaire d’abandon pourrait concerner plus d’enfants et intervenir plus rapidement. Actuellement, l’abandon peut-être prononcé lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de leur enfant pendant au moins un an.

Cette notion de «désintérêt manifeste» apparaît floue. A cet égard, reprenant une préconisation du Conseil Supérieur de l’Adoption, la proposition de loi lui substitue la notion de «délaissement parental» qu’elle définit comme des carences dans l’exercice des responsabilités parentales qui compromettent le développement de l’enfant.

Un référentiel permettant d’apprécier l’existence de ce délaissement parental pourrait être rédigé par le Conseil Supérieur de l’Adoption. Plus objective, cette notion de délaissement parental centre la déclaration judiciaire d’abandon sur l’intérêt de l’enfant. La présente proposition de loi donne également la possibilité au Ministère public de saisir d’office le juge d’une demande de déclaration judiciaire d’abandon.

L’article 2 modifie l'article L.223-5 du code de l'action sociale et des familles. Il prévoit que le rapport annuel établi par le service de l'aide sociale à l'enfance pour chaque enfant accueilli ou bénéficiant d'une mesure éducative, doit examiner la situation de l'enfant au regard du délaissement parental. Pour les enfants de moins de deux ans, une première évaluation, portant notamment sur le lien avec ses parents, doit intervenir au terme des six premiers mois de prise en charge. Dans cette hypothèse, un deuxième rapport doit être rédigé avant la fin de la première année de prise en charge. Au regard des travaux récents, il apparaît également nécessaire de réformer la réglementation relative à l’agrément.

L’article 3 procède à une réécriture des dispositions de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans sa rédaction actuelle, cet article porte à la fois sur les pupilles de l’Etat et sur l’agrément. Pour une meilleure lisibilité, il est proposé d’intégrer les dispositions relatives à l’agrément dans un nouvel article L.225-2-1. Il y est précisé que l’agrément est délivré dans l’intérêt de l’enfant et au terme d’un délai de neuf mois à compter de la demande initiale, une confirmation de l’agrément devant intervenir durant cette période, dans des conditions fixées par voie règlementaire.

De plus, le Président du Conseil général pourra proroger d’une année la validité de l’agrément délivré pour 5 ans. Cette disposition doit permettre la finalisation des démarches les plus avancées, par exemple lorsqu’un apparentement est déjà intervenu, sans avoir à solliciter un nouvel agrément. Le titulaire d’un agrément sera également tenu par la loi de confirmer chaque année le maintien de son projet d’adoption. L’article précise les conditions de caducité de l’agrément.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.225-2 dispose que l’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant. La présente proposition de loi prévoit qu’il doit s’agir d’un enfant adopté. En effet, une naissance ne remet pas nécessairement en cause un projet d’adoption et en ce cas le Président du Conseil général apprécie dans quelle mesure elle modifie les conditions d’accueil. Il faut aussi mieux prendre en considération les changements qui peuvent intervenir dans la situation des couples candidats à l’adoption. Aujourd’hui, un divorce ou un décès conduit à un retrait d’agrément dont la conséquence est l’impossibilité de redéposer une demande pendant trente mois.

Pour que les candidats ne soient plus soumis à un tel délai, il est proposé de préciser que la modification de la situation matrimoniale doit être une cause de caducité et non de retrait de l’agrément. Dès lors la personne faisant l’objet d’une telle décision pourrait redéposer immédiatement une demande.

L’article 4 découle des conclusions du groupe de travail du Conseil Supérieur de l’Adoption sur la réforme de l’agrément. Parmi les priorités affichées, figure la volonté d’une nouvelle dynamique pour une véritable préparation à l’accueil de l’enfant. S’appuyant sur le constat du rapport Colombani, qui pointait le manque de préparation des candidats à l’adoption, le groupe de travail a préconisé la mise en place de modules d’information obligatoires à suivre pour les candidats à l’agrément. Idéalement au nombre de 4, ces modules pourraient porter sur : les aspects juridiques et administratifs de l’adoption - la réalité de l’adoption - la santé, le développement et l’intégration sociale des enfants adoptés la parentalité adoptive. Cet article propose qu’une expérimentation sur la préparation des candidats à l’adoption, dont le cadre serait défini par voie règlementaire, soit engagée dans les départements volontaires et qu’un bilan en soit fait avant sa généralisation. L’adoption simple apparaît comme une réponse adaptée dans certaines situations. Il est nécessaire de lever certains freins juridiques et sociaux, réels ou supposés, qui nuisent à son développement.

L’article 5 propose ainsi de rendre irrévocable l’adoption simple durant la minorité de l’adopté, sauf sur demande du ministère public pour des motifs graves. Reprenant les préconisations du plan pour l’adoption,

L’article 6 renforce l’obligation de conseil de l’AFA envers ses usagers afin de mieux les orienter dans leurs démarches. Il étend également l’habilitation de l’AFA à tous dans les pays d'origine, signataires ou non de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Le Ministre des Affaires étrangères conserve la possibilité de suspendre ou de faire cesser l'activité de l'AFA dans les pays d’origine où les conditions de l’adoption ne sont plus réunies. Le dernier alinéa apporte une sécurisation juridique importante pour que l’AFA puisse contribuer à des actions de coopération dans les pays d’origine.

L’article 7 vise à gager la présente proposition de loi.""

http://www.bienpublic.com/actualite/2011/09/14/alain-suguenot-pour-simplifier-l-adoption

 
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