Skip to content

Les enfants du paradis

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
Accueil
Les majorations comptant pour la retraite
08-11-2009

TEXTE ADOPTÉ n° 358- TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-20103 novembre 2009 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adopté par  l’ASSEMBLÉE NATIONALE en première lecture.

Article 38 concernant les dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse :

– L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. – I. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

« II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les trois années suivant sa naissance ou son adoption.

« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

« Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de six mois à compter du troisième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption.

« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue .

« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la troisième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.

« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant.

« III. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.

« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de six mois à compter du troisième anniversaire de l’adoption de l’enfant. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce délai, la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l’accueil et aux démarches mentionnés à l’alinéa précédent ou, à défaut, décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents.

« Le défaut d’option dans le délai mentionné à l’alinéa précédent est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante.

« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée.

« IV. – Sont substituées dans les droits des parents pour l’application du II du présent article, les personnes auxquelles l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 373-3 et du 2° de l’article L. 375-3 du code civil, ou le bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article L. 377-1 du même code, et qui ont effectivement assumé l’éducation de l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée à raison d’un trimestre par année.

« V. – L’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant.

« V bis (nouveau). – L’assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.

« VI. – Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l’un ou l’autre des parents lorsque chacun d’eux ne justifie pas d’une durée d’assurance minimale de deux ans auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l’enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.

« VII. – Lorsque le délai mentionné au II n’est pas écoulé à la date d’effet de la demande de retraite de l’un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.

« VIII. – Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l’article L. 732-18-1 du code rural  et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d’assurance validées en application de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet ».

II. – L’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le père » sont remplacés par le mot : « L’ » ;

2° Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre 3 du titre 7 du livre 1 du même code est ainsi rétablie :

« Sous-section 3

« Majorations de durée d’assurance accordées au titre des enfants

« Art. L. 173-2-0-1. – Lorsque les deux parents remplissent, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l’article L. 351-4, et l’autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret. »

« III bis (nouveau). – Après le mot : « points », la fin du troisième alinéa de l’article L. 643-1 du même code est ainsi rédigée : « au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement, dans des conditions et limites fixées par décret. »

IV. – Après l’article L. 643-1 du même code, il est inséré un article L. 643-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-1-1. – Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. »

V. – Après l’article L. 723-10-1 du même code, il est inséré un article L. 723-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10-1-1. – Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. »

VI. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé : 

« Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant que de besoin par décret. »

VII. – Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

VIII. – Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues au II et au III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou l’adoption de l’enfant.

 

 http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0358.asp

Voila, les familles adoptives ( couple ou célibataire)  retrouvent les mêmes droits que les autres familles. y'a plus qu'à avoir le vote du Sénat

 

 

 
< Précédent   Suivant >