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Les enfants du paradis

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Observations finales concernant l'adoption du Comité des Droits de l'Enfant
13-07-2009
Adoption
Art. 63.
Le Comité prend note de la réforme législative dans le domaine de l'adoption, ainsi que de la création, le 30 janvier 2009 de la commission inter‐ministérielle sur l'adoption. Le Comité rappelle outefois sa préoccupation du fait que la majorité (les deux tiers) des adoptions internationales soient principalement menées avec les pays d'origine qui n'ont pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et qu'un pourcentage élevé des adoptions internationales sont effectuées par le biais de différents  canaux, et non par des organismes agréés.
Le Comité note également avec préoccupation que les adoptions internationales sont facilitées par les ambassades et les consulats, y compris par l'utilisation de bénévoles qui travaillent avec eux, au risque de saper le travail des organismes accrédités. Il reste en outre préoccupé par l'absence d'autorisation accordée par une autorité compétente de l'adoption nationale des enfants au‐dessous de l'âge de deux ans en Polynésie française et en Nouvelle‐Calédonie.
 
Art. 64.
Réitérant sa recommandation précédente et à la lumière de l'article 21 et d'autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que :
(a) les procédures d'adoption internationale soient traitées par un organisme accrédité dans le plein respect des principes et dispositions de la Convention et de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;
(b) les accords bilatéraux reproduisent les normes de la Convention et que les normes relatives à la Convention de La Haye de 1993 soient conclues avec des pays qui n'ont pas ratifié ladite Convention de La Haye;
(c) l'autorisation donnée par l'autorité compétente devienne obligatoire pour l'adoption nationale en Polynésie française et en Nouvelle‐Calédonie.
 
Art. 65.
Le Comité est également préoccupé du nouveau projet de loi sur l'adoption de l'État partie pour permetre l'adoption des enfants délaissés par leurs parents dès lors que la déclaration d'abandon de famille a été obtenu par les services sociaux.
Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ce projet de loi, une fois adopté,
entraînerait certainement le risque de la séparation de ces enfants de leur milieu familial, surtout ceux de familles à faible revenu et les familles vivant dans la pauvreté.

Art.66.
Le Comité recommande que ce projet de loi sur l'adoption prenne sérieusement en compte le droit de l'enfant de ne pas être séparé de sa famille (art. 9), ainsi que les quatre principes généraux de la Convention (articles 2, 3, 6 et 12). Il devrait en outre se conformer pleinement aux dispositions del'art. 21 de la Convention.
 
Source :
COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD. 51st session.
CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 44 OF THE CONVENTION.
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: France.
CRC/C/FRA/CO/4. 2009, June 11.
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT. 51ème session.
Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Observations finales du Comité sur la France.
CRC/C/FRA/CO/4. 11 Juin 2009
 
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